J.O. 166 du 20 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12285

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Délibération du 15 juillet 2003 relative au règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel


NOR : CSAX0305214X



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement intérieur adopté par les délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 juillet 2001 et modifié par délibérations des 26 février, 9 avril et 11 juillet 2002 ;

Après en avoir délibéré le 15 juillet 2003,

Décide :


Article 1


Les articles 26 à 31 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 26. - Lorsque l'une des personnes visées à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 saisit le CSA d'un différend, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires :

« - soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

« - soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.

« La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées.

« Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :

« - si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

« - si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.

« Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs ou, s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

« Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur général met en demeure le demandeur de la compléter. Le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 ne court qu'à réception des éléments manquants.

« Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre spécial et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

« Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.

« Art. 27. - Dès lors que la saisine est complète, le conseil s'assure qu'elle émane de l'une des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle porte sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Si tel n'est manifestement pas le cas, le conseil informe le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande.

« Art. 28. - Le conseil examine si les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle, au sens du titre II du livre IV du code de commerce. Dans l'affirmative, il saisit le Conseil de la concurrence, le cas échéant dans le cadre d'une procédure d'urgence, et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Dans la négative, il poursuit l'instruction du litige dans les conditions prévues aux articles suivants.

« Art. 29. - Le directeur général désigne un rapporteur éventuellement assisté d'un rapporteur adjoint. Le directeur général adresse à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

« - copie de l'acte de saisine ;

« - copie des pièces annexées à l'acte de saisine.

« Afin de permettre le respect du délai édicté par le II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 34.

« Le directeur général fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties, notamment à défaut d'accord des parties sur un calendrier prévisionnel.

« Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.

« Dès réception des observations et pièces, le directeur général adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.

« Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.

« Les parties doivent indiquer au conseil l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.

« Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, le directeur général lui adresse l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.

« Art. 30. - Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de la saisine ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent au conseil en autant d'exemplaires que prévus au sixième alinéa de l'article 29.

« Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques de ces pièces font obstacle à la production de copies, le directeur général peut autoriser les parties à ne les produire qu'en un seul exemplaire. Les autres parties peuvent alors en prendre connaissance au siège du conseil et en prendre copie à leurs frais.

« Art. 31. - Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 29.

« Art. 32. - Le rapporteur ou son adjoint peut procéder, en respectant le principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Il peut en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.

« A la demande du rapporteur, le directeur général peut mandater des agents du conseil afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.

« Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.

« Art. 33. - Conformément au troisième alinéa de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, une demande de mesures conservatoires peut être formée accessoirement à une saisine au fond du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. Le directeur général en adresse copie à la ou aux autres parties.

« Art. 34. - Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au conseil.

« Le directeur général convoque les parties à une audience devant le conseil.

« L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le conseil en délibère.

« Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les moyens et les conclusions des parties.

« Les parties, qui peuvent se faire assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales.

« Seul le secrétaire du collège peut assister au délibéré des conseillers.

« Art. 35. - Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification mentionne le délai de recours devant la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 42-13 et 42-14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.

« Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi. »

Article 2


La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis